Lois et règlements

2011, ch. 126 - Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

Texte intégral
Retrait de documents
2016, ch. 36, art. 1
9.2(1)S’il prend des livres, registres ou documents afin de tous les copier, d’en copier une partie ou d’en reproduire des extraits, l’agent de conformité en donne un récépissé à l’occupant des locaux et les lui retourne dès que possible après en avoir tiré des copies ou reproduit des extraits.
9.2(2)Les copies ou les extraits des livres, registres ou documents visés par un examen de conformité et censés avoir été attestés par un agent de conformité sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, en l’absence de preuve contraire, font foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est censée avoir attesté les copies ou les extraits.
2016, ch. 36, art. 1